Pour que l'impôt sur le revenu prélevé soit le plus proche du montant réellement dû...

Les options à prendre pour l’impôt sur le revenu : 30 novembre, 5 décembre et 7 décembre après il sera trop tard… (novembre 2019)

 
Dernière mise à jour le 26 novembre 2019

Pour que l'impôt sur le revenu prélevé soit le plus proche du montant réellement dû, vous pouvez agir pour être dispensé de l'acompte, pour ne pas percevoir l'avance des réductions et crédits d'impôt ou encore pour adapter votre taux de prélèvement à la source à votre nouvelle situation professionnelle ou personnelle.

1.Ce qu’il faut retenir

D’ici la fin de l’année, certaines options et actions doivent être réalisées :

Demander une dispense de l’acompte de 12,8 % sur les revenus fixes et variables (intérêts, dividendes, rachats sur contrat d’assurance-vie, etc.) si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil.
  Supprimer ou diminuer l’avance de 60 % à percevoir en janvier 2020 au titre de certaines réductions ou crédits d’impôt (notamment si le contribuable a atteint le terme d'un dispositif fiscal).
  Si le contribuable a modulé son taux en 2019 suite à une baisse de ses revenus, il faut qu’il le module à nouveau (si la baisse est persistante en 2019 et 2020, par rapport à 2018) pour que les prélèvements dès janvier soient impactés. Sinon le nouveau taux sera appliqué sous 1 à 3 mois (et donc pas forcément dès janvier 2020). 
Attention

La modulation à la baisse n'est possible que s'il existe une différence de plus de 10 % et de plus de 200 €  entre le prélèvement après modulation et le prélèvement avant modulation (initialement applicable). 
La condition de différence de 200 € sera vraisemblablement supprimée par le Projet de loi de finances pour 2020.

2.Conséquences pratiques

Le contribuable qui n’agit pas avant ces dates butoirs, subira des décalages de trésorerie ;

  • il paiera un montant d’impôt en 2020 plus important que nécessaire (acompte et/ou prélèvement). L’excédent lui sera restitué en septembre 2021.
  • il recevra l’avance de réductions et crédits d’impôt en janvier 2020, alors qu’il ne bénéficie plus de ces avantages fiscaux. Il devra la reverser en septembre 2020.
Toutefois, ces options et actions ne sont pas obligatoires, le contribuable ne subira aucunes pénalités, ni sanctions s'il n'agit pas.

3.Pour aller plus loin

3.1.Dispense d’acompte – 30 novembre 2019

Rappel

L'acompte est un prélèvement à la source obligatoire (au titre du PFU) mais non libératoire au taux fixe de 12,8 % auquel s’ajoute les prélèvements sociaux. Il concerne les placements à revenu fixe (= intérêts, rachat sur contrat d’assurance-vie) et ceux à revenus variables (= dividendes). L’acompte (12,8 % + prélèvements sociaux) est prélevé, en principe, directement par l’établissement payeur (banque, compagnie d’assurance, société) ou à défaut par le contribuable.

Sous réserve de respecter 2 conditions cumulatives, les contribuables peuvent être dispensés du paiement de l'acompte au titre de l'impôt sur le revenu (12,8 %) mais les prélèvements sociaux restent soumis à l'acompte.
  Peuvent bénéficier de la dispense d’acompte, les contribuables, dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (RFR N-2), c’est-à-dire pour les revenus versés en 2020, le RFR de l’année 2018, est inférieur à :
  • 25 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés,
  • 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
La demande de dispense d'acompte doit être formulée avant le 30 novembre (inclus) de l'année précédent celle du paiement (N-1), c’est-à-dire pour les revenus versés en 2020, avant le 30 novembre 2019.
 
Cette demande est une attestation sur l'honneur indiquant :
  • l'identité et l'adresse du contribuable,
  • le RFR  figurant sur l'avis d'imposition des revenus de l'avant dernière année précédant le paiement des revenus (N-2), qui est inférieur au seuil,
  • la volonté d'être dispensé du paiement de l'acompte pour les revenus à percevoir l'année suivante (N+1).
Elle doit être adressée à l'établissement payeur par courrier ou par voie électronique (selon les pratiques internes de l'établissement payeur).

Et si le contribuable ne fait rien avant le 30 novembre 2019 ?
Si le contribuable n’a pas demandé la dispense d’acompte (où la demande après le 30 novembre), il sera prélevé du montant de l’acompte. L'acompte versé en 2020 sera imputable sur l'impôt sur le revenu dû en 2021 à raison des revenus perçus en 2020. Si le montant de l’acompte excède le montant de l'impôt dû (ce qui peut être le cas en cas d’option globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR), il sera restitué au contribuable sous la forme d'un crédit d'impôt en septembre 2021.

3.2.Renoncer ou diminuer l’avance versée en janvier – 5 décembre 2019

Rappel

Le taux de prélèvement à la source ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt, ce qui nécessite un effort de trésorerie de la part des ménages. Pour éviter cela, une avance de certaines réductions et crédits d'impôt est prévue.
L’avance concerne notamment la réduction Pinel, Duflot, Scellier, Censi-bouvard, Girardin logement (uniquement), dons aux œuvres, emploi d’un salarié à domicile, etc.
En revanche, elle ne s’applique pas aux réductions Girardin industriel et social, Malraux, CITE notamment.

Les contribuables peuvent renoncer ou diminuer l’avance de 60 % versée en janvier 2020 au titre de certaines réductions et crédits d’impôt afin de leur éviter d’avoir à rembourser cette avance en septembre 2020. Cette disposition est prévue par le Projet de loi de finances pour 2020.
Exemple

Un contribuable ayant une réduction d’impôt pour un investissement Scellier qui a pris fin en 2018 (recevra en janvier 2020 une avance de 60 % du montant de la réduction (le versement de l’avance ne s’arrête pas automatiquement en fonction de la date de fin du dispositif). Toutefois, ne bénéficiant plus de cette réduction Scellier au titre des revenus de l’année 2019, il devra restituer cette avance en septembre 2020.

Le contribuable peut renoncer à l'avance de 60 % (mais ce n’est pas une obligation) afin d’éviter ces mouvements inutiles de trésorerie. Cette fonctionnalité est accessible depuis mi-octobre 2019 sur l’espace personnel du site impots.gouv.fr. Le contribuable peut alors indiquer à l’administration le montant des réductions et crédits d’impôt auxquels il peut prétendre au titre des revenus 2019. Il est seulement possible de renoncer ou de diminuer le montant de l'avance (il n’est pas a priori possible de demander par anticipation à percevoir l'avance.)
Remarque

Il n'est pas prévu de pouvoir percevoir l’avance pour une réduction ou crédit d’impôt initiée en N-1.
Le montant de l'avance est fixé à 60 % de la réduction ou du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses réalisées en année N-2.
Ainsi pour un contribuable bénéficiant du dispositif Pinel pour la première fois sur ses revenus 2019, l'avance de 60 % ne sera perçue à compter de janvier 2021.

Les contribuables concernés ont jusqu'au 5 décembre 2019 pour faire cette démarche en ligne dans leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", menu "Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt".
 

Et si le contribuable ne fait rien avant le 5 décembre 2019 ?
Si le contribuable n’a pas modifié ou renoncé au montant de l’avance, il la recevra en janvier 2020. En mai 2020, le contribuable déclarera les revenus perçus en 2019, charges déductibles et réductions, crédits d’impôt auxquels il peut prétendre. Selon le montant de l’impôt dû au titre des revenus 2019 et les prélèvements effectués au cours de l’année 2019, l’avance pourra être conservée ou devra être remboursée à l’administration fiscale en septembre 2020.

 

3.3.Actualiser le taux de prélèvement à la source – 7 décembre 2019

Rappel

La modulation à la baisse n'est possible que s'il existe une différence de plus de 10 % et de plus de 200 €  entre le prélèvement après modulation et le prélèvement avant modulation (initialement applicable).
La condition de différence de 200 € sera vraisemblablement supprimée par le Projet de loi de finances pour 2020.

3.3.1.Si une modulation a été réalisée en 2019

Pour les contribuables ayant effectué une modulation à la baisse ou à la hausse de leur taux de prélèvement à la source au cours de l’année 2019; ce taux modulé est valable jusqu'au 31 décembre 2019.

  • Si les contribuables souhaitent conserver ce taux modulé en 2020, une action de leur part est nécessaire.
  • Sinon, à compter de janvier 2020, sans action de leur part, c’est le taux calculé à partir des revenus de 2018 (déclarés au printemps 2019) qui s’appliquera.
Hors si le montant des revenus indiqué lors de la modulation courant 2019 perdure en 2020 (changement de situation professionnelle, départ à la retraite par exemple), les contribuables ont intérêt à intervenir dès maintenant pour moduler leur taux 2020 en indiquant les revenus qu’ils estiment recevoir en 2020.
 
Cette démarche doit être faite sur l’espace personnel du site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus » en indiquant les revenus estimés pour l'année 2020.
 
Si l’actualisation est réalisée avant le 7 décembre 2019, le nouveau taux sera immédiatement transmis au collecteur (employeur, caisse de retraite, etc.), ce qui lui permettra généralement de le prendre en compte dès le prélèvement de janvier 2020.
Remarque

Avec ou sans modulation, le taux pour 2020 prendra en compte la baisse du barème de l'impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement. Pour en savoir plus, voir l’actualité Projet de loi de finances pour 2020.

Et si le contribuable ne fait rien avant le 7 décembre 2019 ?
Si le contribuable n’a pas modulé son taux de prélèvement à la source, c’est celui déterminé en fonction de ses revenus 2018 qui s’appliquera. La modulation pour hausse ou baisse de revenus peut être demandée à tout moment, courant 2020, mais le délai d’application est alors de 1 à 3 mois maximum. Ainsi, une partie des prélèvements réalisés en 2020 seront erronés et une régularisation (restitution ou versement d’un impôt complémentaire) sera à réaliser en septembre 2021.

3.3.2.Si aucune modulation n’a été réalisée en 2019

Le contribuable peut moduler son taux de prélèvement à la source pour 2020 s’il estime que ses revenus 2020 sont différents de ceux de l’année 2018. La modulation doit être faite le plus tôt possible pour qu’elle soit prise en compte rapidement et que le taux s’adapte à situation actuelle du contribuable.